Le Plan d'épandage du SIAAP est nul, en voici la preuve.

SIAAP Cochon épandeurVendredi 10 juillet, le collectif d'associations anti boues invitait la presse régionale à une réunion d'information à propos du projet d'épandage des boues du SIAAP dans le Cher nord. Les associations ont remis aux journalistes un important dossier, qui contient notamment l'analyse critique du plan d'épandage accepté par le Préfet du Cher, de ses nombreuses anomalies et incohérences. Autre élément du dossier, la lettre aux élus de la communauté de communes Sauldre et Sologne en réponse à Yves Fromion qui propose de suspendre les épandages dans l'attente de la création d'une commission  de contrôle indépendante (cette lettre a été publiée dans gilblog le 10 juillet). Les associations ont fait remarquer que cette commission est déjà prévue dans l'arrêté préfectoral, et qu'elle n'aurait d'indépendant que le nom puisqu'elle serait sous la responsabilité de la Chambre d'agriculture du Cher ! Une idée qui fait pschitt !


Chose promise, chose due, voici l'analyse des associations. C'est un peu long, mais c'est une lecture  édifiante qui vous fera parfois sauter au plafond...

"La lecture de l’arrêté préfectoral 2009-1-326 du 6 février 2009 appelle les observations suivantes :  

A - POINTAGE DU PARCELLAIRE 

Nous avons pointé toutes les parcelles pour découvrir d’après www.cadastre.gouv.fr que de nombreuses parcelles n’existaient pas. Exemple : OIZON, commune emblématique de ces multiples erreurs et de la surface incohérente la plus importante, soit 258 Ha sur 1014 Ha à épandre. Nous avons vérifié auprès du cadastre de Bourges où nous avons découvert que :   

> d’une part, la section AR n’existait pas (32,60 Ha) dont le nom Les Réaux est un 

vocable inconnu au cadastre. 

> d’autre part, toutes les parcelles pointées "qui n’existaient pas"  avaient été en fait regroupées et avaient changé d’appellation.  

Si pour certaines, les surfaces deviennent alors cohérentes, il n’en n’est rien pour d’autres comme le lot dit Les Grandes Bruyères annoncé pour 55 Ha. 

Certes la parcelle B831 regroupant bon nombre d’anciennes parcelles de la B29 à la B292 par exemple et de la B495 à la B556 fait bien un surface de 55 Ha 12 a et 74 ca. C’est oublier que cette même B831, pour former cette surface, se compose également des anciennes parcelles B593, B826, B827, B828, B829, B830 qui ne figurent pas sur la liste fournie par le SIAAP. De plus, ce même lot de "La Grande Bruyère" se compose également des parcelles B399 et B401 qui sont 2 étangs !  

De plus, la parcelle B406 du même lot a été divisée en B726, 727, 728 ; puis redivisée une nouvelle fois en B752, 753, 754, 755, qui sont actuellement des lotissements ! 

Il n’en demeure pas moins que ce même lot se compose d’une parcelle B407 inconnue au cadastre de Bourges.  En poursuivant l’exemple d’OIZON, le lot intitulé Le Maupas est composé des parcelles  La Vallée, Les Mochenoches, Le Petit Marny, Le Grand Marny, Le Maupas de la Vallée, mais en aucun cas ces parcelles ne s’appellent Le Maupas comme défini dans le dossier du SIAAP.

Ceci a valeur d’exemple et nous tenons à votre disposition d’autres incohérences relevées sur la commune d’OIZON et sur d’autres communes (CLÉMONT, MERY-ES-BOIS…).  

Pour toutes les autres parcelles de l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral qui sont ressorties inconnues de notre consultation sur www.cadastre.gouv.fr, il y a lieu de craindre que nous nous trouvions faces aux mêmes incohérences.  

Or, il s’avère que :  

> dans l’Etude Préalable du dossier de demande d’autorisation du SIAAP, page 89, paragraphe 3-1-1, 2è alinéa : l’ensemble de fiches comprend pour chaque exploitation : une fiche parcellaire où sont mentionnés tous les éléments de caractérisation des parcelles (données de base indépendantes des épandages) ; une fiche qui reprend les références cadastrales de chacune des parcelles.  

> dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, article 2, alinéa 3 : "la liste des parcelles incluses dans le plan d’épandage est jointe en annexe 1"  

> dans ce même arrêté, article 6-1 2è alinéa : "l’épandage est autorisé selon les plans et données techniques figurant dans le dossier de demande d’autorisation » article 7-3-c 5è alinéa « les quantités épandues par parcelle référencée, surfaces concernées… "  

pollution_boues_SIAAP-250

B – IMPACT SUR L’EAU.  

L’épandage de déchets sur les terres agricoles relève du principe de tout à l’égout. En les enfouissant, ils disparaissent bien de notre vue mais se rappellent à notre souvenir en polluant durablement le sol. 

Il ne faut donc pas que les éléments polluants soient stockés et s’accumulent de façon fatale dans le sol, pour cela une seule solution : la terre doit être régulièrement lavée à grande eau. C’est pour cela que le Siaap a choisi les terres de notre région en ciblant 3 techniques infaillibles.   

- Terres sableuses sur couche d’argile en Sologne. 

Elles ne retiennent pas l’eau et les polluants sont entraînés directement sur la couche d’argile du sous-sol qui retient la nappe phréatique : la terre de surface est rapidement lessivée et indemne  de pollution . Le mouvement est accéléré quand les agriculteurs pratiquent l’irrigation.  

- Terres à proximité de points d’eau. C’est une constante du dossier d’épandage . 

- Cours d’eau temporaires.  

L’arrêté préfectoral ne reprend pas les consignes de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) en matière de restriction concernant les cours d’eau temporaires.  

Nous rappelons que  les cours d’eau temporaires restent des cours d’eau et qu’ils doivent donc être protégés au même titre que les cours d’eau permanents comme l’a mentionné l’ONEMA dans son courrier du 19 juin 2007 : "l’autorisation d’épandage sur une parcelle peut être retirée si celle-ci s’avérait ne pas respecter les conditions réglementaires nécessaires afin de préserver la ressource en eau".  

> Captages.  

Exemple : captages F1 et F2 à SOULANGIS au lieudit « Les Prés de la Grouère » qui.alimente 26 communes en eau potable.  

Selon les conclusions et avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour le département du Cher dans son rapport final sur les périmètres de protection,  "les deux captages du SMIRNE sont classés comme difficilement protégeables et font l’objet de mesures de protection préventives". Il faut savoir que du fait de la qualité de l’eau, l’alimentation en eau potable oblige à un mélange avec l’eau du SMERSE (eau de Loire), que la pollution est chronique, dépassant fréquemment les seuils autorisés par le décret 1220 du 20 décembre 2001 en nitrates et atrazines. (Les nitrates, produits chimiques, agricoles fertilisants et "aux normes, employés avec beaucoup d’attention" dégradent pourtant fortement la ressource en eau).  

"La ressource captée est très vulnérable car la nappe libre des calcaires, peu profonde, contenue dans un aquifère fissuré, ne bénéficie d’aucune protection naturelle et se trouve exposée aux risques de pollution de surface, chronique et accidentelle provenant de l’amont hydraulique." La situation jugée inquiétante a nécessité la mise en place (avec beaucoup de retard vis-à-vis de la loi),  de périmètres de protection. 

Quelles seront les conséquences de l’épandage des boues d’Achères (bien qu’aux normes administratives), déchets polluants contenant des matières indésirables autrement plus dangereuses que les nitrates dont les taux baissent grâce à la poursuite du programme agro-environnemental de lutte contre les pollutions diffuses dans le bassin du Langis ?  

Exemple : captage d’AUBIGNY . 

La presse locale relatait courant avril dernier une analyse de la DDASS indiquant un taux de nitrates de 67mg/l au robinet aval du réservoir des Naudins. Dans son Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de 2009, le Conseil Général dit : "pour le Nord du département (Sologne), les problèmes de qualité d’eau, de nitrates et de pesticides constitue un point crucial à gérer en toute urgence". 

- Terres drainées.  

Elles disposent d’un réseau souterrain de tuyaux perforés permettant de recueillir le trop plein lors des pluies d’hiver ou des forts orages estivaux. Là encore lessivage rapide.  

Exemple sur la commune d’OIZON. Dans l’Etude Préalable du dossier de demande du SIAAP, il n’est jamais fait référence aux parcelles drainées ; il faut attendre le Mémoire en réponse du SIAAP aux observations du public pour voir évoqués page 57 les risques en matière de pollution sur parcelles drainées : la réponse du SIAAP est partielle, ne citant que les risques de pollution azotée sans parler des métaux lourds, des PCB, des HAP. 

Or, sur Oizon, sur les lots « Suivra », 180007003 et 180007004, deux drainages coulent directement dans la Nère.  Sur le lot 1800012003, le drainage coule dans le ruisseau du  Lieu Colas au Buisson.  

La non prise en compte des parcelles dont les drainages s’écoulent dans des cours d’eau est des plus dommageable pour la qualité de l’eau.  

- Zones de têtes de talweg.  

Exemple sur la commune d’ENNORDRES : 

Les zones de têtes de talweg doivent être interdites à l’épandage (courrier de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, DDEA du 19 juin 2007). Or, le lot 1800019004 se trouve en zone de tête de talweg, zone humide ou aulnière, se déversant dans l’Ayon, rivière classée Natura 2000 alors que le SIAAP affirme page 63 du Mémoire cité plus haut que "dans la mesure où un projet n’est pas susceptible d’affecter le site Natura 2000 de façon notable, une étude d’impact spécifique n’est pas imposée" 

contrairement à l’article R414-19 du code de l’Environnement sur l’évaluation des incidences Natura 2000.  

- Les pentes.  

Dans le Mémoire en réponse du SIAAP page 54, "les épandages doivent être réalisés à :  

> une distance de 35m des points d’eau si la pente de la parcelle est inférieure à 7%. 

> une distance de 100m si la pente de la parcelle est supérieure à 7%. 

> page 55… si les risques d’écoulement ou de ruissellement apparaissent, ils seront largement réduits."  

L’exemple des parcelles des Noues Blanches et de La Cave sur la commune d’Oizon montrent des pentes plus fortes s’élevant à 8%, mais cela ne semble gêner personne puisque la distance reste fixée à 35 mètres de l’aveu même du SIAAP page 55 de son Mémoire. 

Ignorance du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sauldre-Sologne en cours d’élaboration. 

Ignorance également de l’étude et du comité de pilotage du Syndicat de la basse vallée de l’Arnon. 

Dans la NR du 23 janvier 2009, une technicienne de la DDEA a rappelé les obligations d’entretien des rivières données par la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE), et a démontré que : "des actions de restauration, d’entretien et de sensibilisation sont à l’ordre du jour, car une rivière en bon état s’autorégule en cas de pollution. MAIS l’Arnon est actuellement stagnante car divisée en plateaux et ne peut se défendre des pollutions". 

"La décision de commencer les travaux sera prise dans la première quinzaine de février " a  annoncé le président du syndicat de l’Arnon.  

Périmètres d’épandage.  

L’arrêté préfectoral, à l’article 5-2-dépôts temporaires stipulant "une distance d’au moins 3m vis-à-vis des routes et fossés" est en contradiction avec les règles d’entreposage au plus près du lieu d’épandage applicable aux boues hygiénisées dont parle l’Etude préalable page 66 qui, elle, indique une distance de 5m d’une voie publique. Il montre une incohérence entre les parcelles grisées de l’annexe 1 qui concernent les lots 7010 et 7011 provisoirement exclues du périmètre d’épandage et la carte d’épandage du SIAAP qui fait apparaître la totalité des parcelles de Ste Montaine comme étant des parcelles provisoirement exclues du périmètre d’épandage.  

> Conclusion sur l'eau.. 

Dans un département ayant cette particularité d’avoir la pérennité de son alimentation en eau potable non assurée (Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du Cher 2009 par le Conseil Général), l’arrêté préfectoral d’autorisation va à l’encontre de l’esprit même de la Directive européenne Cadre sur l’Eau, de la loi française sur la protection des eaux et des milieux aquatiques, du Code de la Santé Publique, du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux du département. 

ou_ilya_delapollution_ilya_delargent-1

C- ENQUETE PUBLIQUE POUR L’ÉPANDAGE DU COMPOST URBAIN DE BOURGES. 

Le dossier mis à disposition du public du 2 avril au 11 mai 2009 appelle les observations suivantes :  La demande d’autorisation d’épandage de compost urbain présenté par Energy Déchet (VEOLIA), concerne 23 agriculteurs sur 29 communes du département pour un périmètre de 3301 Ha. Et la commune la plus concernée est Argent sur Sauldre (621 Ha).  

L’étude du dossier Energy Déchet dans le cadre de l’enquête publique appelle les observations suivantes :  

Parmi ces 29 communes, 7 sont déjà concernées par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’épandage des boues du SIAAP (Achères, 78). 

1 – Pointage parcellaire :   

Ce travail d’après www.cadastre.gouv.fr  nous a indiqué des références de parcelles inexistantes, nommées 2 fois, avec des noms et surfaces différents.  Nous en avons informé les mairies par un courriel de RESPA en date du 06/05/2009 afin qu’elles puissent faire leur propre vérification.  De plus, sur les 7 communes déjà concernées par les boues d’Achères, nous avons trouvé 3 communes :   Argent sur Sauldre,  Clémont,  Sainte Montaine, dont les parcelles déjà inscrites dans l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’épandage des boues d’Achères du 6 février 2009, se retrouvent dans le parcellaire du plan d’épandage de Bourges. Il apparaît que nous sommes en présence de la superposition des plans d’épandage des boues d’Achères et de compost urbain de Bourges  sur ces 3 communes.  

Or :  dans l’arrêté du 17 août 1998, l’article 36 dit : on entend par "épandage" toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles. Dans le dossier d’Etude préalable de Bourges, page 620, Annexe 6, convention signée entre producteur et receveur (article 4-1.2), "le receveur s’engage à ne pas superposer plusieurs plans d’épandages sur une même parcelle".  

Dans l’Etude préalable du dossier de demande d’autorisation du SIAAP, page 89, paragraphe 3-1-1, 2è alinéa : l’ensemble de fiches comprend pour chaque exploitation : une fiche parcellaire où sont mentionnés tous les éléments de caractérisation des parcelles (données de base indépendantes des épandages) ; une fiche qui reprend les références cadastrales de chacune des parcelles.

Dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du 6 février 2009, article 6-1 2è alinéa : 

l’épandage est autorisé selon les plans et données techniques figurant dans le dossier de demande d’autorisation » article 7-3-c 5è alinéa « les quantités épandues par parcelle référencée, surfaces concernées… »  

2 – Raturage des fiches d’analyse. Nous notons l’inacceptable d’une part, d’avoir dans le dossier non seulement certaines analyses de sol datant de 2002, 2003, 2004 et 2006 pour un dossier de 2008, et d’autre part certaines analyses non commandées par le pétitionnaire du dossier et comportant des ratures au niveau de la référence.  Exemple, page 428 du dossier :  Energy Dechet (VEOLIA) présente des analyses au nom de SEDE, certes filiale de VEOLIA qui gère entre autres les plans d’épandages des boues de la station d’Achères (78).  

Les références commençant par 18000 correspondent aux codes du logiciel « SUIVRA » qui sert à gérer toutes les données relatives aux épandages (lu dans la plaquette Fertifond P remise aux agriculteurs recevant les boues du SIAAP et dans le dossier d’Etude préalable de la demande d’autorisation du SIAAP). 

3 – Aptitude à l’épandage.  

Les aptitudes à l’épandage sur une même parcelle sont différentes selon l’étude du SIAAP et selon l’étude de Bourges. 

Exemple : voir la cartographie des communes de Sainte Montaine et d’Argent sur Sauldre. Étude préalable Dossier SIAAP boues d’Achères. Les parcelles hachurées (exclues du périmètre d’épandage) sur la carte d’aptitude à l’épandage sont concernées par un périmètre de protection de captage en cours d’élaboration. Étude préalable Dossier Bourges, compost urbain. Le plan de Bourges classe la même zone en épandage autorisé, classe 1. 


CONCLUSION. 

Dans ce contexte de superposition de plans d’épandage, une même parcelle recevra plus de 10 tonnes de compost urbain avec le plan de Bourges et 10 tonnes de boues et composts de boues avec le plan du SIAAP alors que l’arrêté préfectoral à l’article 6.4 – limitation des apports dit : "…les doses de boues et composts de boues apportées sur et dans les sols, doivent être au plus égales à 30 tonnes de ms sèche par ha sur une période de 10 ans et en aucun cas supérieures aux capacités d’absorption des sols ; en aucun cas supérieures aux valeurs définies en annexe 2. En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne devra être dépassée". 

Il sera donc impossible d’assurer un suivi agronomique fiable avec les aberrations contenues dans le dossier d’Energy Déchet.

Les services de l’état ne pourront assurer leur mission de suivi agronomique préconisé à l’article 7 de l’arrêté préfectoral autorisant l’épandage des boues d’Achères. 

Nous ne pouvons accorder crédit aux agriculteurs qui ont signé la convention avec Energy Déchet, dans laquelle ils s’engagent à ne pas superposer plusieurs plans d’épandage ….et nous n’avons pas évoqué dans ce dossier les nombreux tas d’effluents issus des élevages avicoles actuellement stockés sur les parcelles du plan SIAAP et du plan pour les boues locales. 

Accepter des déchets contenant des polluants, c’est obérer à plus ou moins long terme les possibilités de développer un label de qualité sur les produits issus des territoires du Cher.  Il faut empêcher la destruction de la ressource en eau, déjà très fragilisée, dans le département. Ces déchets éparpillés sur de multiples territoires entraîneront à terme une pollution généralisée. 

L’arrêté du 17 août 1998, la circulaire du 28 juin 2001 du ministre de l’Agriculture et de la Pêche et du ministre de l’Aménagement du Territoire relative à la gestion des déchets organiques, posent comme principe la qualité irréprochable, tant sur le plan de leur innocuité que de leur efficacité, des amendements et des fertilisants organiques conçus à partir des composts des collectivités ou d’autres sources de production de matière organique. 

Contrairement à ce qui est couramment évoqué, la dépollution des terres ne sera pas une question de coût, elle sera tout simplement irréalisable. Dédommager les agriculteurs pour les cultures qu’ils n’auront pas le droit de produire ne changera rien à la situation écologique de notre région. 

Par la volonté de l’état, nos champs deviennent officiellement des décharges et nos cours d’eau des égouts à ciel ouvert. 


Un commentaire ?